Contrat de mariage, divorce, Paris 2e, Paris

Dans un contexte international de plus en plus présent, les futurs époux auront besoin d’anticiper la question de la détermination de leur régime matrimonial. A cet effet l'Etude de L'Office Notarial Montmartre Réaumur, Maître Pierre-Henri Allegre Notaire et son équipe conseillent leurs clients français vivant à l’étranger ou étrangers vivant en France, afin de déterminer le régime matrimonial le plus adapté à leur situation. Seul un contrat de mariage peut assurer aux époux la sécurité et la stabilité juridique dans un contexte international. Pour les époux déjà mariés l'Office notarial les assiste dans un éventuel changement de loi applicable ou changement de régime

 

Dans un contrat de mariage quelle loi régissant leur régime matrimonial peut être choisi par les époux ?

Les couples mixtes (ou l’un des deux époux est étranger) ou les couples souhaitant s’installer à l’étranger ou encore ceux vivant déjà à l’étranger, ont  intérêt à régulariser un contrat de mariage dans lequel ils choisiront la loi applicable à leur régime matrimonial. A défaut une incertitude pèsera bien souvent sur à la nature de leur régime matrimonial.
De manière générale Les futurs époux ont le choix entre les trois lois suivantes :
-la loi de l’Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de l’acte,
- la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de l’acte,
- ou la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira sa nouvelle résidence habituelle après mariage.
Outre ce choix de loi, il conviendra d’anticiper les éventuelles difficultés liées à la coexistence de divers systèmes juridiques dans le monde afin de sécuriser au maximum l’efficacité et la reconnaissance de votre contrat de mariage à l’étranger. N’hésitez donc pas à contacter l'Etude de L'Office Notarial Montmartre Réaumur, Maître Pierre-Henri Allegre Notaire et son équipe qui pourront vous assister et vous  conseiller afin d’envisager ensemble les modalités de rédaction du contrat de mariage 

En l’absence de contrat de mariage, comment détermine-t-on le régime matrimonial des époux ?

Même sans contrat de mariage, les époux sont nécessairement soumis à un régime matrimonial et leur mariage a des conséquences pécuniaires entre eux et vis-à-vis des tiers. Afin de déterminer le régime matrimonial des époux, et à défaut de contrat de mariage, il conviendra de rechercher la loi que les époux ont implicitement choisie pour définir ce régime matrimonial. Les règles permettant de déterminer ce « choix implicite » seront différentes selon que les époux se sont mariés avant ou après le 1er septembre 1992.
*Pour les époux mariés après le 1er septembre 1992
Application devra être ici faite des dispositions de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992 en France et dans un certain nombre d’autres pays.. Cette convention est dite à caractère « universel » c’est-à-dire qu’elle s’appliquera y compris pour déterminer le régime matrimonial en France, d’époux ressortissants d’états tiers qui n’ont pas ratifié cette Convention.
Le principe est posé à l’article 4 al. 1 qui prévoit qu’à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, les époux sont soumis à la loi de leur première résidence habituelle après mariage.
Mais diverses exceptions à ce principe sont prévues afin de désigner la loi nationale commune des époux et non celle de la première résidence habituelle. Ces exceptions joueront notamment à défaut de résidence habituelle commune après mariage et en présence d’époux ayant une nationalité commune.
*Pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992
Pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, il y a lieu d’appliquer les règles du droit international français et la jurisprudence qui retiennent le principe de l’autonomie de la volonté et  considèrent  que cette volonté se traduit par le choix du premier domicile matrimonial des époux.
Toutefois, ce domicile matrimonial doit présenter une certaine stabilité. De manière générale, une durée de deux ans permet de déterminer le domicile matrimonial. Toutefois, la jurisprudence précise que la présomption en faveur du premier domicile matrimonial peut être détruite par d’autres éléments de preuve pertinents, et en fonction notamment du comportement des époux après leur mariage. 

Comment éviter le changement automatique de régime matrimonial ?

La Convention de la Haye du 14 mars 1978 prévoit diverses hypothèses de changement automatique de régime matrimonial du seul fait d’un changement de résidence. .
On parle souvent de changement de régime matrimonial « subi », de « bombe à retardement »  et de mutabilité automatique « dangereuse » car bon nombre d’époux ignorent qu’ils ont changé de régime matrimonial suite à un simple déménagement .En outre lorsque les époux se rendent compte de la situation, il est souvent trop tard. Cette mutabilité automatique peut présenter des difficultés considérables quant à la détermination des biens appartenant à chacun des époux notamment dans le cadre d’un règlement successoral ou d’un divorce .
Ce risque est réel pour tous les époux mariés après le 1er septembre 1992 et n’ayant pas fait de contrat de mariage préalable à leur union ni de désignation de loi. Pour eux, la loi de la résidence habituelle va se substituer à la loi précédemment applicable dans trois hypothèses :
 
*Lorsque les époux fixent leur nouvelle résidence habituelle sur le territoire de l’Etat dont ils sont tous deux la nationalité. Dans cette situation les époux se trouvent automatiquement et immédiatement soumis à la loi de cet Etat.
(ex : deux français s’étaient établis en Angleterre après leur mariage célébré en 1994. Aucun contrat de mariage n’avait été conclu. S’ils reviennent s’installer en France, ils seront automatiquement soumis à la loi française et par conséquent au régime légal de la communauté réduite aux acquêts).
 
*Lorsque les époux fixent leur résidence habituelle pendant au moins 10 ans dans un pays différent de celui de leur première résidence matrimoniale. Dans cette situation, à compter de la 11ème année, la loi de l’Etat où les époux ont leur résidence habituelle, va se substituer à la loi précédemment applicable.
 
* Lorsque les époux étaient auparavant soumis à leur loi nationale commune à défaut de résidence commune dans le même Etat au moment du mariage. Toutefois, il est nécessaire que l’Etat de la nationalité n’ait pas fait de déclaration en faveur de la loi nationale.
(ex : deux époux marocains se sont mariés au Maroc en 1995, sans contrat de mariage préalable à leur union. L’époux travaillait déjà en France et est revenu y vivre après le mariage tandis que son épouse est restée au Maroc. A défaut de résidence habituelle commune, ces époux étaient donc soumis à la loi marocaine et à une séparation des biens. Lorsque l’épouse est venue rejoindre son époux en France, le couple s’est automatiquement trouvé soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. )
Afin d’éviter les difficultés liées à ce changement automatique de régime matrimonial, il est vivement conseillé, dans un contexte international, de régulariser devant notaire  un contrat de mariage afin de figer le choix du régime matrimonial. A cet effet, le département international de l’étude de L'Office Notarial Montmartre Réaumur, Maître Pierre-Henri Allegre Notaire et son équipe vous conseilleront et assisteront afin que vous puissiez opter pour le régime matrimonial le plus adapté à votre situation. 
 
 
 
 

Quels sont les différents régimes matrimoniaux existant en France ?

De manière générale, les notaires aident leur clients pour organiser une structure familiale. Quand deux personnes vivent ensemble elles peuvent souhaiter organiser  cette vie commune et peuvent conclure un PACS ou un mariage.
En fonction de la situation familiale et patrimoniale de chacun, les futurs époux qui seront soumis à la loi française ou choisiront d’appliquer la loi française (ex : en cas de contexte international) pourront de manière générale adopter l’un des régimes matrimoniaux suivants :
-          la séparation des biens,
-          la communauté de biens réduite aux acquêts,
-          la participation aux acquêts
-          la communauté universelle.
Le choix du régime matrimonial est essentiel car il détermine la manière dont les biens seront gérés, administrés et possédés.
De manière générale, le régime matrimonial pourra être modifié après deux années d’application, a condition de respecter l’intérêt de la famille. Un acte authentique devra être dressé. Selon l’existence ou non d’enfant mineurs ou à protéger, une homologation judiciaire pourra être nécessaire.
Observation : depuis le 17 mai 2013, le mariage entre personnes de même sexe est autorisé en France.

Le changement volontaire de loi applicable au régime matrimonial

Dans un contexte international, les époux ont la possibilité à tout moment, de changer de loi applicable à leur régime matrimonial. Toutefois, ce choix est encadré et limité aux lois suivantes :
-          celle de l’Etat dont l’un d’eux a la nationalité,
-          celle de l’Etat dans lequel l’un deux a sa résidence habituelle lors du choix,
-          celle de l’Etat de la situation des immeubles mais uniquement pour ceux-ci.
Ce changement de loi applicable doit résulter d’un acte reçu en la forme d’un contrat de mariage. Il peut nécessiter de liquider le régime antérieur. Des mesures de publicité sont nécessaires pour l’opposabilité aux tiers. 
 
 
 
 

Le mariage international et ses conditions de reconnaissance

Le mariage, union et engagement de deux êtres l’un envers l’autre, est considéré comme ayant un caractère international dans 3 hypothèses : l’union de deux français vivant à l’étranger, ou de deux étrangers vivant en France ou encore de deux époux de différente nationalité.
Si ces situations sont de plus en plus fréquentes, elles nécessitent néanmoins de porter une attention particulière aux conditions de reconnaissance du mariage international afin de s’assurer de sa pleine efficacité et d’éviter les difficultés ultérieures.
De manière générale, pour être reconnu, le mariage doit respecter les règles locales du lieu de célébration s’agissant des conditions de forme (ex : mariage civil, mariage religieux…) et les règles personnelles des époux (fonction de leur nationalité)  concernant les conditions de fond (ex : âge de la majorité). La situation des français à l’étranger et des étrangers en France est donc à distinguer.
 
* conditions de reconnaissance du mariage de français à l’étranger :
 
De nombreuses formalités doivent impérativement être respectées en cas de mariage de français à l’étranger. Avant la célébration, les futurs époux devront faire établir par le Consulat de France du pays de célébration du mariage, un « certificat de capacité au mariage ». Ensuite, ils devront procéder à la « publication des bans ». Enfin le mariage devra impérativement être transcrit sur les registres d’état civil français. Pour procéder à cette transcription, les époux devront se rapprocher du Consulat ou de l’Ambassade de France.
*conditions de reconnaissance du mariage d’étrangers en France :
Dans cette hypothèse les règles locales, à savoir les règles françaises seront à respecter. La célébration se déroulera donc devant l’Officier d’état civil français.
Si les deux époux ont une nationalité étrangère commune, leur mariage pourra ausssi parfois être célébré devant les autorités consulaires ou diplomatiques de leurs pays.
Toutefois, il conviendra également de respecter les conditions de fond posées par la loi de chacun des époux (ex : concernant l’âge de la majorité) et de vérifier que leur loi nationale n’impose pas comme condition de validité la forme religieuse. Si cette exigence est posée par la loi étrangère les époux auront alors intérêt à procéder postérieurement au mariage civil, à un  mariage religieux afin de s’assurer de l’efficacité de leur union dans leur pays d’origine. 
 
 
Retrouvez des informations sur la page succession internationale.
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